Ce jourd’hui, 6e prairial an II (25 mai 1793) de la république une et indivisible, à 9 h du matin à Toulouse et dans une salle de la maison commune, nous citoyen Bach, notable de la commune de Toulouse, assisté du sieur Corail notaire et du sieur Langautier, membre de la société populaire, demeurant audit Toulouse, par nous invités à s’adjoindre au fait de la commission par nous relevé ce jourd’hui de la municipalité de Toulouse, la date du premier courant portant la municipalité, chargé le citoyen
Bach de faire des visites domiciliaires et dans les maisons des ci-devant seigneurs et des tous autres, de découvrir s’il n’a point été par lui soustrait au… titres des droits féodaux… fixés… ou supprimés sans indemnité qui aurait dû être remis au greffe de la municipalité pour être brûlés conformément au décret du 17 juillet dernier… s’autorise à faire mettre en état d’arrestation tous ceux qui n’auront pas fait ladite remise et qui seront trouvés dans le cas du décret.
L’invite à s’adjoindre pour faire lesdites opérations les citoyens Corail notaire et Langautier, membre de la société populaire.
Ordonne en outre que le secrétaire greffier de la commune délivrera au citoyen Bach la liste des personnes qui fait la remise des titres dans le délai prescrit par la susdite loi. Demeurant notre dite commission et précédant au fait et désir de la lettre du 28 ventôse dernier du… citoyen représentant du peuple composant le comité du salut public à l’agent national de la commune pour… commissaire assisté desdits Corail et Langautier, adjoints et du citoyen Valleraugue notre greffier et de la force armée… nous sommes transportés dans la maison du citoyen…
Arrêté de l’administration municipale du canton de Caraman, la réintégration de l’agent municipal
Extrait des registres des délibérations et arrêtés de l’administration municipale du canton de Caraman.
Séance du 7 ventôse an 6 (25 février 1798) de la république.
Avons vu la lettre écrite à son président en date du 24 frimaire dernier (14 décembre 1797) par le citoyen Auriol cadet, suspendu volontairement et provisoirement de sa place d’agent municipal de la commune de Loubens, comme se voyant atteint par le 3e arrêté de la loi du 3 brumaire an IV, laquelle lettre tend à demander au corps législatif la solution de la question de savoir si la place de Commandant de la garde nationale qu’il a occupée dans le commencement de la révolution doit être considérée ou non comme un fonction publique à la nomination du peuple et si, son exercice est conforme ou nom au vœu exprimé dans ledit 4e article de la susdite loi.
Vue la demande formée par ledit citoyen Auriol cadet d’être réintégré dans sa place d’agent municipal de la commune de Loubens, susceptible d’après les pièces qu’il produit de l’exception consignée dans ledit 4e article.
Vu le tableau général des électeurs du département de Haute-Garonne en séance à Toulouse en septembre 1791 sur le procès-verbal de l’assemblée électorale du département de Haute-Garonne, séant à Rieux au mois de septembre 1792.
Vu le procès-verbal de la séance tenue le 11 du même mois même année par ladite assemblée électorale.
Vu le procès-verbal de l’assemblée électorale du département de Haute-Garonne séant à Rieux en vendémiaire de l’an IV (octobre 1795), vu le procès-verbal d’installation de l’administration municipale de ce canton en date du 10 primaire an IV,
Enfin un certificat de l’agent municipal de la commune de Vendine, basé, sur le registre de cette commune portant en substance par le citoyen Auriol cadet inscrit sur les registres de ladite commune N° 13 dans le… de 1790 fut nommé colonel dans le courant de ladite année, d’une légion formée dans ce temps-là, et prêta derechef avec toute sa troupe en 1791, le 28 août, le serment prescrit par un arrêté et fut reconnu depuis pour le colonel de ladite légion tant qu’elle a existé.
Considérant qu’il résulte de toutes ces pièces que ledit Auriol a rempli les places :
d’électeur depuis la fin de 1791 jusqu’à septembre 1792,
d’électeur depuis de le mois de septembre 1792 jusqu’en fructidor de l’an III,
Antoine sera à Verfeil de février à avril 1794 et emprisonné en janvier 1795.
d’administrateur du département de Haute-Garonne depuis le 11 dudit mois de septembre 1792 jusqu’à l’époque de la suppression des conseiller généraux de département arrivée en janvier 1794,
d’électeur en fructidor de l’an III (août 1795) de la république,
30 novembre 1797, Antoine suspend ses fonctions d’agent municipal de la commune de Loubens.
d’agent municipal de la commune de Loubens depuis le 10 frimaire an IV (1 décembre 1795) jusqu’au 10 frimaire an VI (30 novembre 1797) à laquelle il s’est suspendu volontairement de sa fonction,
de commandant de la garde nationale de Vendine depuis le milieu de l’année 1790 jusqu’à la fin de 1793,
considérant tel qu’il est conséquemment indubitable que le citoyen Auriol cadet a exercé des fonctions publiques à la nomination du peuple depuis le mois d’août 1791 jusqu’en primaire dernier ;
considérant qu’il serait incontestable que le citoyen Auriol cadet a exercé des fonctions publiques à la nomination du peuple pendant le temps prescrit dans le 4e article de la loi du 3 brumaire an IV et est en conséquence susceptible de dispositions et exceptions qui y sont renfermées si on ne supposait mal à propos d’en discuter sur sa fonction de la garde nationale ;
considérant qu’il n’existe aucune loi publique qui prohibe formellement de regarder ladite fonction comme publique et à la nomination du peuple que tout ce que la loi ne défends pas formellement est permis, qu’il n’appartient pas aux autorités subalternes d’aller au-devant des… donnant une interprétation sur laquelle elle ne se sent pas impliquée elle-même, et qu’avec un tel procédé, ce serait plutôt les autres passer que de les mettre en exécution et de s’ériger en quelque sorte en législateur ;
considérant qu’… supposerait on la loi concernant l’exception aux nobles pour être réintégrés dans l’exercice du droit de citoyen que déclare que le service de la garde nationale ne comptera point dans la preuve qu’ils auront à faire comme service militaire et qu’envie ou voudrait inférer de cette loi que le corps législatif a préjugé la question et a définitivement statué que le poste de commandant de la garde nationale n’est point une fonction publique à la nomination du peuple :
parce que ce service n’est point dans le fait un service militaire ;
parce que, étant au contraire un service forcé duquel aucun citoyen n’a été exempt jusqu’ici, les nobles ne peuvent raisonnablement s’en prévaloir pour constater leur civisme ;
parce que, ce service considéré dans sa généralité et sous le point de vue qu’aucun citoyen n’en peut être dispensé ne caractérise point conséquemment la confiance publique envers ceux qui y sont assujettis ;
parce qu'enfin, les citoyens n’ont pas besoin de l’assemblée de faire un choix et de voter pour la nomination d’un simple garde national, tandis qu’au contraire il sont obligés de prouver à toutes ces opérations pour l’investiture de la place de commandant de cette force armée ;
considérant qu’un doute occasionné dès lors sur un objet quelconque doit être toujours interprété en faveur de l’opprimé réclamant ;
considérant que dans le doute mal à propos supposé s’il pouvait en être formé sur l’objet dont il s’agit, il y a lieu de croire et d’établir que le poste de commandant de la garde nationale est réellement une fonction publique à la nomination du peuple propre à rendre le citoyen Auriol cadet concurremment avec les autres places qu’il a occupées susceptible de l’exception consignée dans le 4e article de ladite loi du 3 brumaire an IV puisque :
le peuple ne pouvait dans les premiers temps de la Révolution à l’élection de commandant de la garde nationale, qu’assemblée pour ainsi dire en masse ;
puisqu’il est ainsi constaté n’avoir jamais investi des divers grades de cette force armée que parce qu’il s’en est cru les plus dignes, soit par leur capacité, soit par leur zèle, soit par civisme ;
puisqu'enfin, tout commandant de la garde nationale est chargé d’une responsabilité réelle touchant à la sureté générale comme peut l’être tout fonctionnaire public en ce qui le concerne ;
considérant que les suffrages du citoyen par la nomination d’un individu à la place de commandant de la garde nationale remplissent évidement le but que la loi du 3 brumaire an IV se propose et le vœu qu’elle exprime dans son 4e article concernant les exceptions qu’elle y consacre en ce qu’il a… à cette élection le caractère de la confiance publique dans sa capacité, le zèle et le civisme de celui qui en est investi, caractère que cette loi suppose et que…
considérant que le citoyen Auriol cadet, bien loin d’avoir trompé ou demandé cette confiance qu’il s’est acquise de ses concitoyens depuis le premier temps de la révolution est reconnu au contraire pour un de ces patriotes de 1789 qui ont concouru de tout leur pouvoir à la conquête et au maintien de l’indépendance française et pour un ardent républicain qui a constamment manifesté depuis la glorieuse époque de l’affranchissement du français le plus brillant patriotisme, les principes les plus purs et un attachement inaltérable au régime de la liberté.
Considérant enfin qu’une plus longue prolongation dans la suspension volontaire du citoyen Auriol Cadet en privant sans sujet la république d’un citoyen zélé qui peut lui être utile deviendrait préjudiciable aux intérêts des administrés du canton si la place qu’il occupait restait plus longtemps vacante.
Par ces considérations l’administration après avoir entendu le commissaire du directoire exécutif a arrêté :
qu’il sera fait une adresse au corps législatif pour l’informer du présent délibéré et l’inviter à gérer la difficulté que semble présenter la question actuelle, soit par une loi générale, soit par un décret particulier relatif à l’objet dont il s’agit ;
que ledit Auriol cadet sera provisoirement réintégré dans la place d’agent municipal de la commune de Loubens, en attendant la réponse favorable, sans doute, du corps législatif jusqu’à qu’il ait statué ;
que son président écrira audit citoyen Auriol cadet pour lui enjoindre de venir prendre place à la première séance… ou extraordinaire. Le présent arrêté devant servir à celui-ci d’autorisation pour reprendre sa fonction.
Pour extrait conforme, Calvet, …
Ce jourd’hui, 27 thermidor de l’an 7 (14 août 1799) de la république française, le citoyen Guiraud adjoint de la commune de Loubens ayant requis pour commissaire expert le citoyen Jean… menuisier, le citoyen Bernard Crajol, charpentier de la présente commune… de faire en… après lui avoir… leur serment des… des dégradations commises sur divers particuliers de ladite commune qui ont été dévastés dans leur maison.
En conséquence, les commissaires se sont transportés
… de la liberté dans la place… le laurion troussé en entier, coupé entièrement de basti, de même que de la barrière en bois du chemin qui était entourée dudit arbre dont tout a été enlevé. Les dits commissaires ont évalués à la somme de 60 francs dont les dits commissaires ayant présumé qu’i n’avait pas assez de connaissances pour commettre les dommages qu’ils vont porter audit arbre de la liberté qu’ils… les dits
Faites par le citoyen Auriol cadet, agent municipal de la commune de Loubens, commissaire délégué par l’administration municipale du canton pour procéder auxdits es informations.
dans l’arrondissement du canton de Caraman en vertu de la commission qui lui a été donné.